Responsabilité du travailleur

Notion

Dans le cadre des rapports de travail et même après la fin du contrat de travail, l’employé est tenu de respecter certaines obligations envers son employeur. S’il ne respecte pas ces devoirs, il risque d’engager sa responsabilité.

Faux certificat médical

Pour s’octroyer quelques jours de congé, un employé subtilise un certificat médical chez son médecin ou le falsifie. Un collaborateur qui s’adonne à un tel comportement engage sa responsabilité. Il peut être sanctionné par son employeur ainsi que par les autorités pénales.

Grève

Lorsque la situation se tend avec l’employeur et que les discussions s’enlisent, il arrive parfois que les employés se mettent en grève. En Suisse, la grève est soumise à des conditions de validité. Lorsque celles-ci ne sont pas respectées, l’employeur peut prendre les sanctions qui s’imposent envers les grévistes. Ces derniers devront réparer le dommage causé par la grève à l’employeur.

Réseaux sociaux

Le devoir de diligence et de fidélité, consacré par le Code des obligations, impose au collaborateur de s’abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’employeur. Cette obligation est également valable sur les réseaux sociaux.

L’employé engage sa responsabilité lorsqu’il porte atteinte à l’image ou à la réputation de son employeur par les propos qu’il tient sur les réseaux sociaux. Tel peut être le cas lorsqu’il critique de manière virulente son employeur ou qu’il remet en cause la qualité des produits vendus par l’entreprise.

Enregistrement sur le lieu de travail

Que ce soit pour vendre les plans d’un prototype à une entreprise concurrente ou pour enregistrer un entretien d’évaluation, l’employé est tenté d’enregistrer ses interlocuteurs ou des documents sur son lieu de travail.

Ce comportement viole les devoirs de diligence, fidélité et confidentialité de l’employé. Il peut constituer, en sus, une infraction pénale. L’employé risque gros.

Surveillance

En regardant les enregistrements d’une vidéosurveillance ou d’une surveillance électronique, l’employeur a parfois de mauvaises surprises. Il est susceptible de surprendre son employé surfant sur des sites illégaux ou pornographiques ou en train de voler. L’employé engage sa responsabilité, pour autant que la surveillance mise en place par l’employeur soit licite et respecte les exigences fixées par le Préposé fédéral à la protection des données. Pour cela, l’employeur devra avoir établi un règlement qui fixe la procédure de surveillance.

Confidentialité

L’employé est tenu de garder un secret absolu sur toutes les données confidentielles de son employeur. Il viole son devoir de confidentialité lorsqu’il publie sur LinkedIn des informations sur la situation financière de l’entreprise ou qu’il montre à ses proches la photo d’un prototype.

Cette obligation de confidentialité subsiste après la fin des rapports de travail.

Harcèlement sexuel et mobbing

L’employeur est tenu de prendre les mesures adéquates pour prévenir et mettre fin aux situations de harcèlement sexuel et de mobbing au sein de l’entreprise. L’employé, quant à lui, doit suivre les instructions données par l’employeur.

Il doit s’abstenir de tout comportement qui pourrait constituer du harcèlement sexuel ou psychologique envers ses collègues ou subordonnés, dans l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. A défaut, en plus d’un licenciement, il risque d’engager sa responsabilité civile voire pénale.

Abandon de poste

Il y a abandon de poste lorsque l’employé quitte son poste de travail et refuse de continuer à travailler, sans motifs valables. Dans une telle situation, l’employeur pourra demander une indemnité à son employé. Mais attention ! Une simple absence injustifiée ne permet pas de retenir sans autre un abandon de poste, en particulier lorsqu’il existe des conflits entre l’employé et son employeur ou que cette absence fait suite à une période de maladie ou de vacances.

Matériel

Il arrive souvent que les entreprises prêtent ordinateur portable, smartphones ou encore véhicule de fonction à ses employés. En cas de dégât, perte ou vol de ce matériel plutôt onéreux, l’employé risque d’engager sa responsabilité en cas de faute de sa part. Il en va de même lorsque l’employé commet des infractions au volant d’un véhicule de l’entreprise.

Clause de non-concurrence

Lorsqu’un employé connaît en détail les listes de clients, les secrets d’affaires ou de fabrication de l’entreprise, l’employeur a un intérêt certain à ce que le collaborateur ne parte pas travailler chez la concurrence après la fin des rapports de travail. A certaines conditions, l’employeur pourra mettre en place une clause de non-concurrence qui empêchera l’employé lui faire concurrence après la fin des rapports de travail.

Si le collaborateur viole la clause de non-concurrence, il engage sa responsabilité. Paiement d’une peine conventionnelle, indemnisation du dommage causé à l’employeur ou encore cessation de l’activité concurrente : les sanctions possibles sont diverses mais soumises à des conditions restrictives.

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1 mars, 2010 parMarianne Favre Moreillon