Activité accessoire

Devoir de fidélité 

Lorsque le travailleur effectue une activité accessoire, il reste tenu de respecter son devoir de fidélité envers son employeur principal, conformément à l’article 321a du Code des obligations (CO). L’employé ne doit pas faire concurrence à son employeur principal et doit lui vouer toutes ses forces pour exécuter son travail.

Pendant le temps de travail 

Pendant son temps de travail, l’employé n’a évidemment pas le droit d’effectuer une activité rémunérée pour un tiers. Par ailleurs, le travailleur qui exerce une activité pour un tiers durant une prétendue incapacité de travail viole gravement son devoir de fidélité.

Durée maximale de la semaine

La durée maximale de la semaine est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau et de 50 heures pour tous les autres travailleurs.

Repos quotidien

L’article 15a LTr prévoit que le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives à la suite du travail quotidien. L’activité accessoire ne doit pas empiéter sur la période de repos journalier.

Travailleurs frontaliers

Lorsqu’un travailleur frontalier exerce une activité accessoire à un taux de 25% ou plus dans son pays de résidence, il sera assujetti au régime de sécurité sociale de cet Etat.

Stage pour étudiant étranger

Les étudiants étrangers doivent en principe faire une demande de permis de travail afin de pouvoir effectuer un stage en Suisse. Cette demande est facilitée lorsque le stage est exercé à titre accessoire, à côté des études.

Règlement 

L’employeur se doit de réglementer l’activité accessoire et ses multiples facettes. En cas de violation de ces règles, l’employé peut être sanctionné par un avertissement, un licenciement ordinaire ou encore, dans les cas graves, par un licenciement immédiat.

Travail pour un tiers

Le devoir de fidélité suppose que le collaborateur mette à disposition ses heures de travail entièrement au service de son employeur. Le collaborateur ne saurait effectuer du travail rémunéré pour un tiers pendant ses heures de travail. Il en va également ainsi lorsque le travailleur est en incapacité. En effet, le collaborateur empêché de travailler doit utiliser son absence pour recouvrer sa pleine capacité de travail. S’il exerce une activité pour un tiers durant cette période, le collaborateur viole gravement son devoir de fidélité dans la mesure où il retarde voire empêche sa guérison. La violation est d’autant plus grave lorsque l’activité exercée entre en concurrence avec celle de l’employeur.

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1 mars, 2010 parMarianne Favre Moreillon